Section 6 : Groupements autorisés à délivrer certains médicaments vétérinaires à leurs adhérents.
Article R5146-56 consolidé du jeudi 23 juin 1977, abrogé le dimanche 8 août 2004
Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 612 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre.