Code des assurances
Section I : Dispositions générales.
Toutefois, demeurent en dehors du champ d'application du présent chapitre les régimes mentionnés aux articles L. 1 à L. 3 et au livre VIII du code de la sécurité sociale et aux titres II et V du livre VII du code rural autres que les institutions mentionnées à l'article 1050 dudit code rural et que les sections mutualistes des caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles mentionnées à l'article 1052 du code rural.
Ces opérations constituent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1.
Toutefois, les entreprises d'assurance peuvent apporter leur concours aux institutions relevant de l'article L. 732-1 du code de sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural.
II. ― Les opérations régies par le présent chapitre constituent des assurances de groupe au sens de l'article L. 141-1. Lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion à la convention, ces opérations sont dites à adhésion obligatoire. Dans les autres cas, elles sont dites à adhésion facultative. Pour ces dernières, la faculté de renonciation s'exerce conformément à l'article L. 132-5-1.
Le contrat doit comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― Les conventions relevant du présent chapitre ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.
IV. ― Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 141-4, à la différence d'une modification des coefficients de surcote et de décote ou des barèmes liés à l'âge.
V. ― Les conventions régies par le présent chapitre qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2.
II. ― Les opérations régies par le présent chapitre constituent des assurances de groupe au sens de l'article L. 141-1. Lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion à la convention, ces opérations sont dites à adhésion obligatoire. Dans les autres cas, elles sont dites à adhésion facultative. Pour ces dernières, la faculté de renonciation s'exerce conformément à l'article L. 132-5-1.
Le contrat doit comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― Les conventions relevant du présent chapitre ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.
IV. ― Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 141-4, à la différence d'une modification des coefficients de surcote et de décote ou des barèmes liés à l'âge.
V. ― Les conventions régies par le présent chapitre qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2.
II. – Les opérations régies par le présent chapitre constituent des assurances de groupe au sens de l'article L. 141-1. Lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion à la convention, ces opérations sont dites à adhésion obligatoire. Dans les autres cas, elles sont dites à adhésion facultative. Pour ces dernières, la faculté de renonciation s'exerce conformément à l'article L. 132-5-1.
La convention doit comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté de la convention, son objet et les obligations respectives des parties.
Les conventions ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions.
Les conventions conclues à compter du 1er juillet 2017 prévoient des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, dans des limites précisées par voie réglementaire.
III. – Les conventions relevant du présent chapitre ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.
IV. – Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ou une modification des coefficients de surcote et de décote ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 141-4, à la différence d'une modification des barèmes liés à l'âge.
V. – Les conventions régies par le présent chapitre qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2.
Toutefois, les entreprises d'assurance et la caisse nationale de prévoyance peuvent apporter leurs concours aux institutions relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural. La caisse nationale de prévoyance peut apporter son concours aux institutions relevant du code de la mutualité et de l'article 1052 du code rural.
Toutefois, la collecte des primes et cotisations, ainsi que le paiement des prestations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières agissent pour le compte d'entreprises d'assurance ou de la caisse nationale de prévoyance, dans les conditions et sous les contrôles qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, la collecte des primes et cotisations, ainsi que le paiement des prestations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières agissent pour le compte d'entreprises d'assurance dans les conditions et sous les contrôles qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
b) Les stipulations essentielles de la convention ;
c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;
d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ;
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un arrêté du même ministre précise les informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment les stipulations de la convention qui sont essentielles au sens du b.
II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1.
III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :
a) Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;
b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au cours de l'année écoulée ;
c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;
d) La valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond ;
e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;
f) Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert.
Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande.
a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
b) Les stipulations essentielles de la convention ;
c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;
d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ;
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.
II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1.
III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :
a) Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;
b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au cours de l'année écoulée ;
c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;
d) La valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond ;
d bis) Le taux moyen de rendement des actifs ;
e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;
f) Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert.
Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande.
a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
b) Les stipulations essentielles de la convention ;
c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;
d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ;
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.
II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1, dans les conditions prévues à l'alinéa 6 de l'article L. 132-5-2.
III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :
a) Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;
b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au cours de l'année écoulée ;
c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;
d) La valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond ;
d bis) Le taux moyen de rendement des actifs ;
e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;
f) Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert.
Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande.
a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues conformément au II de l'article L. 441-2 ;
c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;
d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ;
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.
II. – Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1, dans les conditions prévues à l'alinéa 6 de l'article L. 132-5-2.
a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues conformément au II de l'article L. 441-2 ;
c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;
d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ;
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.
II. – Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1, dans les conditions prévues à l'alinéa 6 de l'article L. 132-5-2.
1° Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;
2° Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au cours de l'année écoulée ;
3° Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unités de rente ;
4° La valeur de service de l'unité de rente, l'âge à laquelle elle correspond et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;
5° Les principales informations techniques et financières de la convention, notamment celles permettant à l'adhérent d'apprécier la situation financière de la convention à laquelle il a adhéré ;
6° Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert ;
7° Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;
8° Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, les conditions et les modalités de mise en œuvre de ces possibilités.