Article R516-30 consolidé du mardi 1 octobre 1974 au jeudi 1 mai 1980
La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans ce dernier cas les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
Article R516-31 consolidé du mardi 1 octobre 1974 au jeudi 1 janvier 1976
Les décisions de référé sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal ; elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Article R516-31 consolidé du jeudi 1 mai 1980 au mardi 30 juin 1987
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Article R516-31 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 1 mai 1980
Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
Article R516-32 consolidé du mardi 1 octobre 1974, abrogé le jeudi 1 janvier 1976
Les décisions de référé sont exécutoires par provision.
En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.
Article R516-32 consolidé du jeudi 1 mai 1980 au jeudi 10 septembre 1981
La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans ce dernier cas, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
Article R516-33 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 1 mai 1980
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé,
instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
Article R516-33 consolidé du mardi 1 octobre 1974 au jeudi 1 janvier 1976
Les décisions de référé ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel dans le délai de quinze jours.
L'appel est formé et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
Article R516-33 consolidé du jeudi 1 mai 1980 au mardi 21 décembre 1982
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
Article R516-34 consolidé du mardi 1 octobre 1974, abrogé le jeudi 1 janvier 1976
Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.
Article R516-35 consolidé du mardi 1 octobre 1974 au jeudi 1 mai 1980
Les dispositions de la présente section ne sont pas exclusives du droit des parties de saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance.