Article R519-10 consolidé du vendredi 23 novembre 1973, abrogé le vendredi 14 mars 1980
Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature, par leur tarif en matière civile et commerciale.