Article R519-11 consolidé du vendredi 23 novembre 1973, abrogé le vendredi 14 mars 1980
Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale,
s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.