Section V : Régime financier du fonds de garantie.
Article L421-8-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 2 août 2003
Les délais prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.