Code du travail
ALLOCATION D'ASSURANCE .
Ce bordereau doit être conforme au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
Il comporte notamment l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou du siège de son entreprise ;
- de la date d'embauchage du premier salarié ;
- du nombre des salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
- du montant des rémunérations versées depuis le premier embauchage telles qu'elles sont déclarées en application de l'article R. 351-34.
Lorsque l'employeur dispose de plusieurs établissements il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par le règlement du régime national inter-professionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à l'association dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article R. 351-32 revêtu de la mention néant ;
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article R. 351-34 ci-dessus revêtue de la mention néant.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables *non* aux personnes qui n'ont été immatriculées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qu'en la seule qualité d'employeur de personnel domestique *URSSAF*.