Code du travail
Section 6 : Dispositions particulières aux entreprises publiques et aux sociétés nationales.
a) Les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
b) Les entreprises nationalisées et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital social ;
c) Les sociétés dans lesquelles des entreprises réputées entreprises publiques ou sociétés nationales en application du présent article détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public plus de la moitié du capital social.
a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre ;
b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre détiennent plus de la moitié du capital social.