Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère.
Article R*160-7 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 29 décembre 1992
L'autorisation mentionnée à l'article L. 160-3 est délivrée par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*160-8 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 29 décembre 1992
Le versement par le souscripteur de primes d'assurance, payables dans une monnaie autre que le franc français, fait l'objet d'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances. Toute personne qui aura effectué sans autorisation un tel versement sera passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F.