Code du travail
PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS PROPRES AUX FONDS D'ASSURANCE-FORMATION DE SALARIES
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
Le règlement comptable prévu à l'article R. 960-28 doit être joint à la demande.
D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 950-2.
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.
1. En priorité à la prise en charge de la rémunération et des frais de formation dus par les entreprises adhérentes à leurs salariés bénéficiant d'un congé de formation en application de l'article L. 930-1 ci-dessus ;
2. Au financement des actions prévues à l'article R. 960-2 ci-dessus.
Les interventions définies au a de l'article R. 960-27 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux jeunes sans emploi.
Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.