Code du tourisme
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants.
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.
- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;
- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;
- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.
En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.
Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants.