Code de l'urbanisme
Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation.
a) La date d'entrée en vigueur du décret n° 77-753 du 7 juillet 1977, lorsque le tracé de la servitude est fixé en application des articles R. 160-8 et R. 160-9 ;
b) La date à laquelle est publié l'acte administratif procédant à une délimitation nouvelle du domaine public maritime ;
c) La date de publication de l'acte administratif modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude.
La demande doit comprendre :
a) Tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
b) Toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
c) Le montant de l'indemnité sollicitée.
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet.
L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.