Section III : Assurance et réassurance des risques exceptionnels et nucléaires.
Article R*431-33 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
La caisse centrale de réassurance peut accepter de couvrir avec la garantie de l'Etat, soit en assurance, soit en réassurance les risques mentionnés à l'article L. 431-3.
Article R431-33 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
La Caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.
Article R431-34 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants.
Article R*431-34 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'assurer les couvertures des risques à la charge des exploitants de navires et d'installations nucléaires pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par l'article 19 de la loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 et par les articles 4 et 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968, de même que les couvertures des risques prévues à l'article 12 de la même loi.
Article R431-35 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la Caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre de l'économie, des finances et du budget selon les modalités qu'il définit.
Article R*431-35 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
Les contrats types prévus par l'article L. 431-12 sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.
Article R431-36 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
A titre exceptionnel, la Caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-3, alinéa 1, ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-33, R. 431-34, R. 431-35 après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires prévue par l'article R. 431-40 et obtenu l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Article R*431-36 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
Les opérations prévues aux articles R. 431-33 et R. 431-34 et réalisées avec la garantie de l'Etat portent sur les biens suivants ou les dommages résultant de leur utilisation :
a) Navires et autres bâtiments de mer, bateaux de navigation intérieure, matériel flottant affecté à l'exploitation maritime ou fluviale ;
b) Aéronefs ;
c) Véhicules utilitaires affectés au transport terrestre des personnes ou des marchandises ;
d) Biens transportés, quel que soit le moyen de transport et biens stockés à l'occasion d'un transport ;
e) Installations nucléaires et biens se trouvant sur le site de ces installations, ainsi que les substances nucléaires stockées, ou en cours de transport en provenance ou à destination desdites installations.
Article R*431-37 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé ou propriété française, ou que le souscripteur ou l'assuré soit de nationalité française ;
b) Que les biens énumérés à l'article R. 431-36 soient garantis contre les risques autres que les risques exceptionnels auprès d'une entreprise d'assurance française, d'une filiale étrangère d'entreprise d'assurance française ou de l'établissement en France d'une entreprise d'assurance étrangère.
Article R431-37 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
Les conditions générales des traités de réassurance sont soumises par la Caisse centrale de réassurance à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis de la commission consultative des garanties.
Article R*431-38 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-43.
Article R431-38 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification, la caisse centrale de réassurance détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des articles L. 431-3, alinéa 1, et L. 431-4.
Article R*431-39 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
Les commissions qui peuvent être allouées aux intermédiaires et aux cédants sont fixées par la caisse centrale de réassurance sans pouvoir excéder les limites autorisées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Article R*431-39 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
Les polices d'assurance et les traités de réassurance doivent être conformes à des polices ou traités types dont les clauses sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission consultative des garanties.
Article R*431-40 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
Il est constitué auprès de la Caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires qui comprend :
1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
2° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des transports, du ministre de l'industrie et de la recherche, du secrétaire d'Etat du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer ;
3° Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, ou son représentant, chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission.
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
Le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
Article R*431-40 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
La structure des tarifs est établie par la caisse centrale de réassurance, après avis de la commission consultative des garanties, de manière à lui permettre de faire face aux charges des opérations assumées en vertu de la présente section et soumise à approbation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-41 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
La caisse centrale de réassurance peut décider de céder tout ou partie des risques exceptionnels et nucléaires qu'elle a souscrits ou acceptés.
Article R*431-41 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
La commission consultative des garanties se réunit, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, soit à la demande du directeur général de la Caisse centrale de réassurance.
Outre les questions dont elle connaît obligatoirement, la commission peut être consultée sur toutes questions sur lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget ou le directeur général de la Caisse centrale de réassurance souhaitent recueillir son avis.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article R*431-42 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
Les opérations d'assurance et de réassurance peuvent donner lieu, en faveur des intermédiaires et des cédants, à un versement de commission dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-42 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
La garantie de l'Etat donne lieu de la part de la caisse centrale de réassurance au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie et du versement de cette rémunération font l'objet de conventions passées entre le ministre de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Article R*431-43 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
Le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance en application de l'article L. 431-6 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.
Article R*431-43 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
Il est institué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
- le directeur des assurances ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances.
Pour les questions relatives aux assurances de risques de transport, la commission est complétée par :
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
- le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant.
Pour les questions relatives aux risques nucléaires, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé de l'énergie nucléaire.
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission dont il assure le secrétariat.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article R*431-44 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
La commission consultative de garanties est réunie par son président sur son initiative ou à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit du directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Outre les questions dont elle connaît obligatoirement en vertu des articles R. 431-38, R. 431-39 et R. 431-40, la commission peut-être consultée par le ministre de l'économie et des finances ou par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance sur toutes questions sur lesquelles ils estiment souhaitable de recueillir son avis.
En cas d'urgence, le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut prendre, sur les questions soumises à l'avis de la commission consultative, en application de l'article R. 431-38, une décision sans lui demander son avis préalable. Dans ce cas, il doit avoir l'accord du ministre et informer préalablement le président de la commission.
Article R*431-44 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
La Caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1.
Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la Caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.
Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la Caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-6, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.
Article R*431-45 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 24 septembre 1983
Les opérations mentionnées aux articles R. 431-33 et R. 431-34 sont retracées, au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct.
Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que les produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables.
Une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse centrale de réassurance pour les opérations mentionnées à la présente section et notamment les conditions de la mise en jeu de la garantie de l'Etat et les modalités de la rémunération de cette garantie, prélevée, le cas échéant, sur l'excédent du compte prévu à l'alinéa premier.
Chaque année les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de provisions et réserves affectées à la couverture des opérations bénéficiant de cette garantie.
Article R*431-45 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3, alinéa 1, autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-40.