Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article R123-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.
Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête (2005-08-05-2012-06-01)
Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête (2012-06-01-2999-01-01)