Code de l'environnement
Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
1° Les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
2° Les impacts sur l'environnement des activités des différents secteurs économiques ;
3° Les ressources et le patrimoine naturels.
II. - Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
1° La contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
2° L'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
III. - La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et des absences d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
- les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
- les impacts sur l'environnement des activités des secteurs économiques et des ménages ;
- les ressources et le patrimoine naturels.
Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
- la contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
- l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et de l'absence d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
- le directeur de l'eau ;
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
- le directeur de la nature et des paysages ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- le directeur de la prévision ;
- le directeur du budget ;
- le directeur du service de la législation fiscale ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- le directeur des affaires économiques et internationales ;
- le directeur des affaires financières et économiques ;
- le directeur de la technologie ;
- le directeur général de la santé ;
- le directeur général des stratégies industrielles ;
- le commissaire au Plan ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
- le directeur de l'Institut français de l'environnement,
ou leur représentant ;
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
- un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
- un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- un représentant des agences de l'eau ;
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
- de deux représentants de l'Association des maires de France ;
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
- de trois représentants des entreprises ;
- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
- de deux représentants des associations de consommateurs ;
- de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
- le directeur de l'eau ;
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
- le directeur de la nature et des paysages ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- le directeur de la prévision ;
- le directeur du budget ;
- le directeur du service de la législation fiscale ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- le directeur des affaires économiques et internationales ;
- le directeur des affaires financières et économiques ;
- le directeur de la technologie ;
- le directeur général de la santé ;
- le directeur général des stratégies industrielles ;
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
- le directeur de l'Institut français de l'environnement,
ou leur représentant ;
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
- un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
- un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- un représentant des agences de l'eau ;
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
- de deux représentants de l'Association des maires de France ;
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
- de trois représentants des entreprises ;
- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
- de deux représentants des associations de consommateurs ;
- de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
-le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
-le directeur de l'eau ;
-le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
-le directeur de la nature et des paysages ;
-le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
-le directeur de la prévision ;
-le directeur du budget ;
-le directeur du service de la législation fiscale ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-le directeur des affaires économiques et internationales ;
-le directeur des affaires financières et économiques ;
-le directeur de la technologie ;
-le directeur général de la santé ;
-le directeur général des stratégies industrielles ;
-le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
-le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
- le commissaire général au développement durable,
ou leur représentant ;
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
-un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
-un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
-un représentant des agences de l'eau ;
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
-de deux représentants de l'Association des maires de France ;
-d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
-d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
-de trois représentants des entreprises ;
-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
-de deux représentants des associations de consommateurs ;
-de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
-le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
-le directeur de l'eau ;
-le directeur général de la prévention des risques ;
-le directeur de la nature et des paysages ;
-le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
-le directeur de la prévision ;
-le directeur du budget ;
-le directeur du service de la législation fiscale ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-le directeur des affaires économiques et internationales ;
-le directeur des affaires financières et économiques ;
-le directeur de la technologie ;
-le directeur général de la santé ;
-le directeur général des stratégies industrielles ;
-le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
-le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
-le commissaire général au développement durable,
ou leur représentant ;
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
-un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
-un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
-un représentant des agences de l'eau ;
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
-de deux représentants de l'Association des maires de France ;
-d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
-d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
-de trois représentants des entreprises ;
-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
-de deux représentants des associations de consommateurs ;
-de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
- le directeur chargé de l'eau ;
- le directeur général de la prévention des risques ;
- le directeur chargé de la protection de la nature ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- le directeur de la prévision ;
- le directeur du budget ;
- le directeur du service de la législation fiscale ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- le directeur des affaires économiques et internationales ;
- le directeur des affaires financières et économiques ;
- le directeur de la technologie ;
- le directeur général de la santé ;
- le directeur général des stratégies industrielles ;
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
- le commissaire général au développement durable,
ou leur représentant ;
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
-un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
-un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
-un représentant des agences de l'eau ;
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
-de deux représentants de l'Association des maires de France ;
-d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
-d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
-de trois représentants des entreprises ;
-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
-de deux représentants des associations de consommateurs ;
-de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
- le commissaire général au développement durable ;
- le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
- le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
- le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
- le directeur général de la prévention des risques ;
- le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
- le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
- le directeur général du Trésor ;
- le directeur général des finances publiques ;
- le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
- le directeur général de la santé ;
- le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- le directeur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques,
ou leurs représentants ;
2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
- d'un représentant de l'Association des maires de France ;
- d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
- d'un représentant de l'Association des régions de France ;
- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
- de deux représentants des associations de consommateurs ;
- de trois représentants des organisations patronales ;
- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
- de huit personnalités qualifiées.
1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
-le commissaire général au développement durable ;
-le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
-le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
-le directeur général de la prévention des risques ;
-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
-le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
-le directeur général du Trésor ;
-le directeur général des finances publiques ;
-le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
-le directeur général de la santé ;
-le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
-le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
-le directeur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques,
ou leurs représentants ;
2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
-d'un représentant de l'Association des maires de France ;
-d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
-d'un représentant de l'Association des régions de France ;
-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
-de deux représentants des associations de consommateurs ;
-de trois représentants des organisations patronales ;
-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
-de huit personnalités qualifiées.
1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
-le commissaire général au développement durable ;
-le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
-le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
-le directeur général de la prévention des risques ;
-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
-le commissaire général à l'égalité des territoires ;
-le directeur général du Trésor ;
-le directeur général des finances publiques ;
-le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
-le directeur général de la santé ;
-le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
-le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
-le directeur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques,
ou leurs représentants ;
2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
-d'un représentant de l'Association des maires de France ;
-d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
-d'un représentant de l'Association des régions de France ;
-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
-de deux représentants des associations de consommateurs ;
-de trois représentants des organisations patronales ;
-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
-de huit personnalités qualifiées.
1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
-le commissaire général au développement durable ;
-le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
-le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
-le directeur général de la prévention des risques ;
-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
-le commissaire général à l'égalité des territoires ;
-le directeur général du Trésor ;
-le directeur général des finances publiques ;
-le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
-le directeur général de la santé ;
-le directeur général des entreprises ;
-le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
-le directeur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques,
ou leurs représentants ;
2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
-d'un représentant de l'Association des maires de France ;
-d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
-d'un représentant de l'Association des régions de France ;
-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
-de deux représentants des associations de consommateurs ;
-de trois représentants des organisations patronales ;
-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
-de huit personnalités qualifiées.
1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
-le commissaire général au développement durable ;
-le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
-le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
-le directeur général de la prévention des risques ;
-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
-le commissaire général à l'égalité des territoires ;
-le directeur général du Trésor ;
-le directeur général des finances publiques ;
-le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
-le directeur général de la santé ;
-le directeur général des entreprises ;
-le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
-le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité,
ou leurs représentants ;
2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
-d'un représentant de l'Association des maires de France ;
-d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
-d'un représentant de l'Association des régions de France ;
-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
-de deux représentants des associations de consommateurs ;
-de trois représentants des organisations patronales ;
-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
-de huit personnalités qualifiées.
1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
-le commissaire général au développement durable ;
-le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
-le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
-le directeur général de la prévention des risques ;
-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
- le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
-le directeur général du Trésor ;
-le directeur général des finances publiques ;
-le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
-le directeur général de la santé ;
-le directeur général des entreprises ;
-le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
-le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité,
ou leurs représentants ;
2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
-d'un représentant de l'Association des maires de France ;
-d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
-d'un représentant de l'Association des régions de France ;
-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
-de deux représentants des associations de consommateurs ;
-de trois représentants des organisations patronales ;
-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
-de huit personnalités qualifiées.
Nota
1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
-le commissaire général au développement durable ;
-le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
-le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
-le directeur général de la prévention des risques ;
-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
- le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
-le directeur général du Trésor ;
-le directeur général des finances publiques ;
-le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
-le directeur général de la santé ;
-le directeur général des entreprises ;
-le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
-le directeur général de l' Office français de la biodiversité,
ou leurs représentants ;
2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
-d'un représentant de l'Association des maires de France ;
-d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
-d'un représentant de l'Association des régions de France ;
-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
-de deux représentants des associations de consommateurs ;
-de trois représentants des organisations patronales ;
-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
-de huit personnalités qualifiées.
Nota
La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.