Code de l'environnement
Section 2 : Temps de chasse
La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.
Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.
Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
Gibier sédentaire :
- Chevreuil : 1er juin.
- Cerf : 1er septembre.
- Daim : 1er juin.
- Mouflon : 1er septembre.
- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
Conditions spécifiques de chasse :
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
- Sanglier : 1er juin, dernier jour de février.
Conditions spécifiques de chasse :
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
Nota
ESPECES / DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le / DATE DE CLOTURE spécifique au plus tard le
Gibier sédentaire :
- Chevreuil / 1er juin / Dernier jour de février
- Cerf / 1er septembre / Dernier jour de février
- Daim / 1er juin / Dernier jour de février
- Mouflon / 1er septembre / Dernier jour de février
- Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal / 1er septembre / Dernier jour de février
Conditions spécifiques de chasse :
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
- Sanglier / 1er juin / dernier jour de février.
Conditions spécifiques de chasse :
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
- Grand tétras / troisième dimanche de septembre / 1er novembre.
- Petit tétras / troisième dimanche de septembre / 11 novembre.
- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte / ouverture générale / 11 novembre.
- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
chaîne alpine : deuxième dimanche de septembre / 11 novembre.
reste du territoire : troisième dimanche de septembre / 1er novembre.
Perdrix grise de plaine / 1er dimanche de septembre / Clôture générale.
Conditions spécifiques de chasse :
L'ouverture anticipée du 1er dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au tableau ci-dessus pour le chevreuil et pour le sanglier.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
1° La chasse au gibier d'eau :
a) En zone de chasse maritime ;
b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
2° L'application du plan de chasse légal ;
3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.