Code de l'environnement
Section 1 : Comité national de l'eau
1° Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;
2° Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;
3° Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations agréées de protection de l'environnement et autant de suppléants ;
4° Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;
5° Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ;
6° Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;
7° Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;
8° Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;
9° Un représentant des transports maritimes et un suppléant ;
10° Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
a) Chambres de commerce et d'industrie ;
b) Riverains industriels ;
c) Industries agricoles et alimentaires ;
d) Industries chimiques ;
e) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
f) Industries du pétrole ;
g) Industries de la production d'électricité.
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau ;
2° Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :
a) Deux représentants et deux suppléants pour le bassin Corse, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes ;
b) Trois représentants et trois suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;
c) Quatre représentants et quatre suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée ;
d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, et, si la composition du comité de bassin le permet, de la région Ile-de-France et du conseil municipal de Paris.
1° Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;
2° Deux représentants et deux suppléants pour chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;
3° Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci.
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois.
Les membres du comité ne résidant pas à Paris reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité.