Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
Article R426-20 consolidé du vendredi 5 août 2005 au jeudi 31 août 2006
Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
Article R426-20 consolidé en vigueur depuis le jeudi 31 août 2006
Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
Article R426-21 consolidé du vendredi 5 août 2005 au jeudi 5 juin 2008
Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
Article R426-21 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
Article R426-21 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R426-22 consolidé du vendredi 5 août 2005 au mercredi 1 janvier 2020
Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
Article R426-22 consolidé mort-né le mercredi 1 janvier 2020
Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R426-22 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R426-23 consolidé du vendredi 5 août 2005 au mercredi 1 janvier 2020
Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R426-23 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R426-24 consolidé du vendredi 5 août 2005 au jeudi 31 août 2006
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
Article R426-24 consolidé du jeudi 31 août 2006 au mercredi 1 janvier 2014
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
Article R426-24 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :
- de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
- de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
Article R426-25 consolidé en vigueur depuis le vendredi 5 août 2005
Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R426-26 consolidé en vigueur depuis le vendredi 5 août 2005
A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
Article R426-27 consolidé du vendredi 5 août 2005 au mercredi 1 janvier 2020
Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
Article R426-27 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R426-28 consolidé du vendredi 5 août 2005 au mercredi 1 janvier 2020
Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
Article R426-28 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même requête, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R426-29 consolidé du vendredi 5 août 2005 au dimanche 25 mai 2008
Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
Article R426-29 consolidé du dimanche 25 mai 2008, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d' instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l' exécution à la constitution d' une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Nota
Conformément aux dispositions du II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ces dispositions sont abrogées pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article R426-29 consolidé mort-né depuis le mercredi 1 janvier 2020
Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.