Code de l'environnement
Section 1 : Protection de la faune et de la flore
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
II.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.
" la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ".
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.
Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.