Code des ports maritimes
Section 2 : Taxe sur les marchandises.
- aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
- aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;
- aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
- aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
- aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.
- les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
- les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
- les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
- les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
- le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
- les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
- les bagages accompagnant les passagers ;
- la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.