Section 3 : Radiocommunications des services aériens.
Article D133-19 consolidé du vendredi 21 novembre 1980 au samedi 22 octobre 1994
L'installation et l'exploitation de stations radioélectriques pour les besoins de l'aéronautique, en application de l'article R. 133-3 du code de l'aviation civile sont régis par les dispositions du livre II, titre VI, chapitre IV, du code des postes et télécommunications relatives au service aérien (2).