Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
Article R631-8-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”