Article L6234-1 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 15 avril 2018
Le fait de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui n'a pas fait l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6232-4, est puni des peines prévues à l'article L. 441-13 du code de l'éducation.
Nota
Article L6234-1 consolidé du dimanche 15 avril 2018 au mardi 1 janvier 2019
Le fait de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui n'a pas fait l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6232-4, est puni des peines prévues à l'article L. 441-3 du code de l'éducation.
Nota
Article L6234-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre.
Nota
Article L6234-2 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 15 avril 2018
Le fait d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, en étant sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article L. 6233-6, est puni des peines prévues à l'article L. 441-13 du code de l'éducation.
Nota
Article L6234-2 consolidé du dimanche 15 avril 2018, abrogé le mardi 1 janvier 2019
Le fait d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, en étant sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article L. 6233-6, est puni des peines prévues à l'article L. 914-5 du code de l'éducation.