Code de l'action sociale et des familles
Section 5 : Dispositions pénales
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.