Code de l'action sociale et des familles
Section 1 : Dispositions générales
Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
La ou les délibérations fixent notamment :
a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;
b) Son siège et son implantation ;
c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
d) Sous réserve des articles R. 315-6, R. 315-7, R. 315-9 et R. 315-10, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
La ou les délibérations fixent notamment :
a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;
b) Son siège et son implantation ;
c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
La ou les délibérations fixent notamment :
a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;
b) Son siège et son implantation ;
c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.
La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits et obligations le concernant soit à la ou aux collectivités territoriales, soit à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3.
A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.
Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.
La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits et obligations le concernant soit à la ou aux collectivités territoriales, soit à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3.
A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.
Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.
La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits, dont l'autorisation de fonctionnement de l'établissement ou du service et obligations le concernant à la ou aux collectivités territoriales, à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3, ou à un établissement de santé.
A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.