Code de l'action sociale et des familles
Section 1 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux
- les mots : "après avis des présidents des conseils généraux" sont remplacés par les mots : "après avis du président du conseil général" ;
- les mots : "au recueil des actes administratifs de la préfecture de département" sont remplacés par les mots : "au recueil des actes administratifs de la préfecture de région".
1° Les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " agence de santé de l'océan Indien " ;
2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion "
1° Les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " agence de santé de l'océan Indien " ;
2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion ".
II.-Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.
1° Les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;
2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ".
II.-Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.
I. - Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :
"Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
c) Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
d) Le recteur d'académie ou son représentant ;
e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;
h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;
j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région."
II. - A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant :
"A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;
2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;
3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et
4° Des institutions accueillant des personnes âgées,
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie."
b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum."
III. - Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :
"1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
c) Le conseiller régional ;
d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;
e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général."
IV. - Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre".
A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum."
V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse".
b) A l'article R. 312-182, la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales".
c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".
I.-Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :
" Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
c) Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
d) Le recteur d'académie ou son représentant ;
e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;
h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;
j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. "
II.-A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot : " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est ajouté l'alinéa suivant :
" A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;
2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;
3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et
4° Des institutions accueillant des personnes âgées,
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie. "
b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
" A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum. "
III.-Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :
" 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
c) Le conseiller régional ;
d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;
e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général. "
IV.-Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre ".
A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. "
V.-A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : " le directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la santé et du développement social " et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".
b) A l'article R. 312-182, la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales " est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social ", et pour La Réunion par la phrase : " Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ".
c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
I.- Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :
" Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
c) Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
d) Le recteur d'académie ou son représentant ;
e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;
h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;
j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. "
II. - a) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot : " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est ajouté l'alinéa suivant :
" A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;
2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;
3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et
4° Des institutions accueillant des personnes âgées,
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie. "
b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
" A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum. "
III. - Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :
" 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
c) Le conseiller régional ;
d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;
e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général. "
IV.-Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre ".
A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. "
V. - a) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : " le directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la santé et du développement social " et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".
b et c (Abrogés)
1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, à La Réunion, à l'agence de santé de l'océan Indien ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, à La Réunion, à l'agence de santé de l'océan Indien ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
Nota
I. - Le 1° de l'article R. 312-157 est ainsi rédigé :
"Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
c) Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
d) Le recteur d'académie ou son représentant ;
e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;
h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;
j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région."
II. - A) Au 2° de l'article R. 312-157, le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant :
"A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;
2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;
3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et
4° Des institutions accueillant des personnes âgées,
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie."
b) A la fin de l'article R. 312-157, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312-157, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum."
III. - Le 1° de l'article R. 312-158 est ainsi rédigé :
"1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
c) Le conseiller régional ;
d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;
e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général."
IV. - Au 2° de l'article R. 312-158, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre".
A la fin de l'article R. 312-158, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum."
V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-158, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse".
b) A l'article R. 312-161, la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales".
c) Au septième alinéa de l'article R. 312-165, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".