Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R313-10
1° Les projets de création, de transformation ou d'extension se voient appliquer le régime des autorisations prévu par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
2° Les services existants à cette date et agréés en application de l'article L. 129-1 du code du travail disposent d'un délai de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée au 1° .