Code de la santé publique
Chapitre IV : Transplantations d'organes
Pour l'application à la moelle osseuse de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5.
En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.