Article L621-111 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, transféré le dimanche 1 janvier 2006
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux.
Article L621-112 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, transféré le dimanche 1 janvier 2006
Le représentant des créanciers ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.
Article L621-113 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, transféré le dimanche 1 janvier 2006
Les reprises faites en application de l'article L. 621-111 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.
Article L621-114 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le dimanche 1 janvier 2006
Le conjoint du débiteur qui était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers ou agriculteur lors de son mariage ou l'est devenu dans l'année de celui-ci ne peut exercer dans le redressement judiciaire aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.