Sous-section 11 : Du règlement des créances résultant d'un contrat de travail.
Article R631-32 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 mars 2007
Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Article R631-33 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 mars 2007
Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 631-18 du présent code.