Code de la propriété intellectuelle
Section 3 : Règles de compétence et de procédure
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets sont déterminés par voie réglementaire.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Les tribunaux de grande instance ci-dessus visés, ainsi que les cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Les tribunaux judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code.
Nota
1° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ;
2° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l'article 83 de cet accord.
Nota
Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance.
Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.
Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire.
Les modalités d'application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7, sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal judiciaire compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.
Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire.
Les modalités d'application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7, sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Nota
Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal judiciaire compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.
Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire.
Les modalités d'application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7 et pour les personnes physiques relevant de l'article L. 611-7-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.