Code général des impôts, annexe I
I : Réglementation des alambics
1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;
2° Les dates des livraisons ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.
Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;
2° Les dates des livraisons ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.
Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
Nota
1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils et, s'il y a lieu, les mentions figurant sur les acquits-à-caution ;
2° Les dates des livraisons, les mentions des expéditions soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d'appareils, ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.
Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.
Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit demander au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.
Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.
Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit requérir, par une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.
Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.
Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit requérir, par une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.
Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb.
Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents.
Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.
Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration pour que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur déclaration a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la déclaration précède un jour de fête légale.
Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb.
Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents.
Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.
Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration pour que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur déclaration a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la déclaration précède un jour de fête légale.
Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb.
Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents.
Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont transmises au service des douanes et droits indirects au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.
Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent demander, au service des douanes et droits indirects que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur demande a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la demande précède un jour de fête légale.
La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.
La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.
La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.