Code général des impôts, annexe II
0I bis : Détaxation du revenu investi en actions.
a. Achats d'actions cotées ou assimilées de sociétés françaises, de certificats pétroliers cotés, de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres, d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
b. Achats de parts de fonds communs de placement ;
c. Souscriptions aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisées par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée françaises, sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code général des impôts.
Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article 163 octies du même code sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article.
Les fonds communs de placement mentionnés au même article sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 % de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article.
Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.
En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par ((le Conseil des marchés financiers)) (M).
Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
(1) Arrêtés des 19 décembre 1987 (JO du 31) et 23 décembre 1987 (JO du 27).
(M) Modification de la loi 96-597.
(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.
En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par le conseil des bourses de valeurs.
Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
(1) Arrêtés des 19 décembre 1986 (JO du 31) et 23 décembre 1987 (JO du 27).
(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds par l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années au cours desquelles ils sont effectués.
Les autres opérations n'ouvrent droit à détaxation que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la livraison des titres.
Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.
la Banque de France ;
la caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
le crédit foncier de France ;
le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
la caisse centrale de crédit coopératif ;
les banques populaires ;
la banque française du commerce extérieur (1);
la caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales ;
les établissements de crédit.
(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Banque française du commerce extérieur" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription de parts d'une société à responsabilité limitée, il fait connaître son intention à cette société, qui est tenue, pour les parts souscrites, aux obligations prévues à l'article 75-0 T.
(M) Modification.
a. Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 75-0 E , lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ;
b. Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 163 octies du code précité ;
c. Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ;
d. Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ;
e. Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles.
Les retraits ou virements définis au d de l'article précité sont assimilés à des ventes effectuées à un prix présumé égal, sauf preuve contraire, aux sommes qui ont été versées pour la souscription des valeurs en cause.
La date d'effet de l'opération est, selon le cas, celle de l'encaissement du prix de vente, celle du retrait, celle du virement ou celle du remboursement.
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à la cession.
- Liste des intermédiaires agréés dépositaires et des personnes mentionnées aux articles 75-0 K à 75-0 M, avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés ;
- Etats mentionnés à l'article 163 nonies du code précité.
Le contribuable doit attester dans sa déclaration de revenus que l'excédent net d'investissement réalisé depuis le 1er juin 1978 est au moins égal au montant des sommes dont il demande la déduction.
Au titre des années durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste, sans que le contribuable bénéficie de la déduction, les documents mentionnés au premier alinéa sont joints à la déclaration de revenus, même si aucune opération n'a été effectuée sur ces valeurs. S'il y a lieu le contribuable déclare le montant des sommes à rapporter à son revenu imposable en application du deuxième alinéa de l'article 163 septies du code général des impôts.
Il indique, pour l'ensemble des valeurs qui sont soumises à l'obligation de dépôt, en distinguant les valeurs non cotées, le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 75-0 E et 75-0 Q, ainsi que les retraits ou virements éventuels au profit d'une personne autre que le déposant.
Ces données sont mentionnées sur la copie de la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette dernière doit être établie.
Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues au premier alinéa.
En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 163 septies et 163 nonies du code précité subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée.
*ACTIONS COTEES OU ASSIMILEES DE SOCIETES FRANCAISES, CERTIFICATS PETROLIERS COTES, DROITS OU BONS DE SOUSCRIPTION OU D'ATTRIBUTION ATTACHES A CES TITRES, ACTIONS DE SICAV, PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOUSCRIPTION AUX OPERATIONS DE CONSTITUTION OU D'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE REALISEES PAR DES SOCIETES PAR ACTIONS OU DES SARL* (1979-07-01-1998-04-22)