Code général des impôts, annexe II
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
A : Accidents de circulation.
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.
La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
(2) Articles 322 C à 322 F .
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.
La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
(2) Articles 322 C à 322 F .
a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise;
c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA.
(1) Annexe III, art. 340 quinquies.
Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.