Article 310 F bis consolidé du dimanche 12 mai 1996, périmé le samedi 12 juin 2021
En matière d'aide juridictionnelle les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.
Nota
En conséquence du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, art. 189-1° et 190, cet article devient sans objet.