Code général des impôts, annexe IV
I : Machines à timbrer
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) (Sans objet) ;
c) (Sans objet) ;
d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
e) Des requêtes.
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) (Sans objet) (M) ;
c) Des lettres de voiture ou titres assimilés ;
d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
e) Des requêtes.
(M) Modification.
des actes soumis au timbre de dimension;
des effets de commerce;
des lettres de voiture ou titres assimilés;
des cartes d'entrée dans les casinos.
(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) (Dispositions devenues sans objet) ;
c) (Dispositions devenues sans objet) ;
d) (Dispositions devenues sans objet) ;
e) (Dispositions devenues sans objet).
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) Des effets de commerce ;
c) Des lettres de voiture ou titres assimilés ;
d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
e) Des requêtes.
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) (Sans objet) ;
c) (Sans objet) ;
d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
e) Des requêtes.
la quotité du timbre ;
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
la date de l'apposition ;
le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
la quotité du timbre;
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des effets de commerce :
la date de l'apposition ;
le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer, pour chaque opération enregistrée au compteur, outre l'empreinte valant timbre sur le document original, une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
la quotité du timbre;
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
la date de l'apposition ;
le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer, pour chaque opération enregistrée au compteur, outre l'empreinte valant timbre sur le document original, une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.
de constituer d'avance au service des impôts dont il relève sous la forme, soit d'une provision, soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts, une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie, à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;
de remettre ou d'adresser chaque mois, à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux, au service des impôts désigné à cet effet, une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
de verser simultanément à ce service les droits exigibles correspondant à ce relevé.
La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an, lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
de constituer d'avance à la recette des impôts dont il relève sous la forme soit d'une provision soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;
de remettre ou d'adresser chaque mois à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux à la recette des impôts désignée à cet effet une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
de verser simultanément à cette recette les droits exigibles correspondant à ce relevé.
La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
Les supports sur lesquels des empreintes auront été apposées après la date fixée au premier alinéa à l'aide des machines définies ci-dessus seront réputés non timbrés.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
(2) Arrêté du 14 février 1979 (J.O. du 17 mars).