Code général des impôts, annexe IV
III : Timbre des quittances.
A l'appui de chaque versement, il est fourni un état en double exemplaire indiquant par journée de course pour chaque hippodrome ou cynodrome le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement.
Cet état est certifié conforme aux écritures de la société et le montant des droits de timbre est liquidé et payé en conséquence.
L'un des exemplaires de cet état est rendu à la société revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent, l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
A l'appui de chaque versement, il est fourni un état en double exemplaire indiquant par journée de course pour chaque hippodrome ou cynodrome le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement.
Cet état est certifié conforme aux écritures de la société et le montant des droits de timbre est liquidé et payé en conséquence.
L'un des exemplaires de cet état est rendu à la société revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent, l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.