Article 164 W consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
Les machines à timbrer mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 Q.
Article 164 X consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
Les concessionnaires sont tenus :
1° au cours de la fabrication des appareils, de se soumettre à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration des postes et télécommunications jugera utile de procéder, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.) ;
2° avant la mise en service des machines à timbrer chez les usagers, de les présenter au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale) pour y être individuellement essayées, éprouvées et poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur.
Article 164 Y consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.
Article 164 Y consolidé du mercredi 18 août 1993 au jeudi 5 octobre 2000
Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, qui doit procéder au scellement du capot.
Article 164 Y consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 18 août 1993
Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.
Article 164 Z consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 18 août 1993
Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
Avant d'être mise à nouveau en service toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues à l'article 164 X-2o.
Article 164 Z consolidé du mercredi 18 août 1993 au jeudi 5 octobre 2000
Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
Avant d'être mise à nouveau en service, toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues au 2° de l'article 164 X .
Article 164 Z consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
Avant d'être mise à nouveau en service, toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues au 2° de l'article 164 X.
Article 164 AA consolidé du mercredi 18 août 1993 au jeudi 5 octobre 2000
Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
Article 164 AA consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
Article 164 AA consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 18 août 1993
Le concessionnaire doit sans pouvoir prétendre à une indemnité procéder à l'enlèvement de toute machine à timbrer lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
Article 164 AB consolidé du mercredi 18 août 1993 au mercredi 22 avril 1998
Sauf autorisation de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, lui notifie la révocation il est interdit au concessionnaire :
de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie ;
d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes ;
de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.
Article 164 AB consolidé en vigueur depuis le mercredi 22 avril 1998
Sauf autorisation du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, il est interdit au concessionnaire :
de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie ;
d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes ;
de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.
Article 164 AB consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 18 août 1993
Sauf autorisation de l'administration des impôts il est interdit au concessionnaire :
de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie;
d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes;
de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.
Article 164 AC consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droits qu'elles expriment, les concessionnaires sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles ou les nouveaux tarifs.