Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative.
Article L83 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 15 juin 1990
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Article L84 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 15 juin 1990