Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises.
Article R96 C-1 consolidé du samedi 4 juillet 1992 au dimanche 12 mai 1996
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.