Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients sur un marché d'options négociables.
Article R96 C-2 consolidé du samedi 4 juillet 1992 au dimanche 12 mai 1996
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.