22° : Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programme de télévision
Article R*96 E-1 consolidé du vendredi 16 septembre 2005, périmé le jeudi 19 juin 2025
Le droit de communication prévu à l'article L. 96-E s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.* 81-1. Il s'exerce par correspondance ou sur place.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'article 6-III-1° et VIII C de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022. Cet article devient sans objet.