Article R*198-1 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 4 juillet 1992
Sous réserve des dispositions de l'article R. 198-8, les réclamations sont instruites par les agents de l'administration des impôts.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
Article R*198-1 consolidé du samedi 4 juillet 1992 au jeudi 31 décembre 1992
Les réclamations sont instruites par les agents de l'administration des impôts.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
Article R*198-2 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 18 août 1993
L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
Article R*198-3 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 18 août 1993
A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.
Article R*198-4 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 18 août 1993
Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
Article R*198-5 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 18 août 1993
Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement.
Article R*198-7 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 18 août 1993
En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.
Article R*198-8 consolidé du vendredi 1 janvier 1982, périmé le samedi 4 juillet 1992
Les réclamations relatives à la redevance fixe des mines sont instruites par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation. Elles ne sont soumises ni à l'avis de la commission communale des impôts directs, ni à l'avis du maire.
Article R*198-9 consolidé du samedi 4 juillet 1992 au mercredi 18 août 1993
Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.
Article R*198-9 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 4 juillet 1992
Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-8 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.
Article R*198-10 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 15 juin 1990
L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, c'est ce service qui statue.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article R. 200-4 pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
Article R*198-10 consolidé du vendredi 15 juin 1990 au jeudi 11 mars 1993
L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, c'est ce service qui statue.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.