15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeur
Article R*94-1 consolidé du samedi 23 janvier 1988 au vendredi 11 avril 1997
En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des sociétés de bourse ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des sociétés de bourse de qui ils émanent.
Article R*94-1 consolidé du vendredi 11 avril 1997, périmé le jeudi 3 avril 2008
En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'article 11 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.