SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux fusions comportant création d'une ou plusieurs communes associées.
Article L112-11 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.
Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.
Article L112-12 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 153-1 à L. 153-6, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.