Code des communes
SOUS-SECTION 4 : Nullité et approbation des délibérations du conseil municipal.
Les oppositions contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires de cette nature sont jugées par la voie de la procédure administrative contentieuse.
Le jugement peut annuler la décision prise par le conseil municipal.
2° Contre les décisions du conseil municipal prononçant l'exclusion d'un de ses membres ;
3° Contre la constatation qu'un de ses membres, qui a manqué cinq séances consécutives, n'était pas excusé,
sont formées dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation a été consignée au procès-verbal.
Les délais ci-dessus sont des délais de rigueur.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article précédent, elles ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés.
La décision est définitive.