Code des communes
SOUS-SECTION 1 : Recettes de la section de fonctionnement.
a) Des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la redevance communale des mines ;
2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;
3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
5° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;
6° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans le droit de timbre sur les affiches et dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.
b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes et, en particulier, la part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.
La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.
1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ;
4° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux exploitations cinématographiques et séances de télévision ;
5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux théâtres et spectacles divers ;
6° Le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics ;
7° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
8° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
9° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
10° Le produit des subventions de fonctionnement ;
11° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, et le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz ;
12° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
13° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
14° Et toutes les ressources annuelles et permanentes.
peuvent comprendre les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-5 et L. 231-6.
a) Des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;
4° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
5° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions des articles 270 à 281 du code des douanes.
2° Le produit de la redevance d'assainissement prévue à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
4° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
5° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;
6° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
7° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis.