Article L391-16 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.
Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.
Article L391-17 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article précédent.
Article L391-18 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le samedi 24 février 1996
Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales.
Article L391-19 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le samedi 24 février 1996
Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.