Commission intercommunale d'hygiène et de sécurité .
Article L417-23 consolidé du vendredi 22 décembre 1978, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel peut décider de la création d'une commission intercommunale d'hygiène et de sécurité pour les adhérents au syndicat qui ne sont pas tenus d'instituer un comité d'hygiène et de sécurité en vertu de l'article L. 417-19.
Article L417-24 consolidé du vendredi 22 décembre 1978, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La commission intercommunale d'hygiène et de sécurité est composée, en nombre égal, d'une part, du président du syndicat de communes intéressé, président,et de membres du comité d'administration élus par ce dernier et, d'autre part, de représentants du personnel, au nombre de cinq à dix, au choix du comité du syndicat, élus pour six ans au suffrage direct par les agents des communes et établissements communaux et intercommunaux concernés.
Article L417-25 consolidé du vendredi 22 décembre 1978, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. En outre, son président la réunit à la suite de tout accident ou maladie professionnelle pouvant entraîner une incapacité permanente ou ayant entraîné le décès de la victime.
La commission facilite, par tous travaux d'étude et de conseil, l'application des règles d'hygiène et de sécurité par les communes et les établissements qui dépendent d'elle.