Code des communes
SOUS-SECTION 3 : Budget et comptabilité.
1° les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 142-10.
2° En dépenses, notamment :
- Les frais d'administration et de fonctionnement ;
- Les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;
- Les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
- Les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
- Les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.